Se questo è un uomo
27 Gennaio 2019Ryunosuke Akutagawa
27 Gennaio 2019La Francia: lezione di geografia
Compresenza diritto- francese
La premiére république
La première république commença avec l’exécution de Louis XVI et le gouvernement de la convention, puis en 1793 est crée sous l’impulsion de Robespierre et de Saint-Just, le comité de salut public, commence alors en France la terreur, puis en juin 1794 la grande terreur, entre 1793 et 1794 40.000 personnes seront guillotinées, fusillée ou noyée, Robespierre sera arrêté et guillotiné le 27 juillet 1794, le directoire est créé, chargé de gouverner la France. il sera renversé par un petit général inconnu Bonaparte qui organise un coup d’État et crée le consulat, qui prendra fin avec l’av’ènement du Ier Empire.
La deuxième république
La deuxième république chasse le dernier Bourbon du trône de France, et un gouvernement provisoire se met en place, chargé de cré la nouvelle constitution, il est décidé que le président serait élu au suffrage universel, Louis Napoléon Bonaparte est élu au premier tour avec 74,4 % des voix devant Louis-Eugène Cavaignac 19,65% et Alexandre Ledru-Rollin 5,08%. Le président est élu pour quatre ans, non renouvelable. Louis Napoléon transformera son mandat de président à dix ans, puis rétablira l’empire, ratifié par un plébiscite 7 824 000 de oui contre 253 000 de non.
La troisiéme republique
La IIIème République verra le jour suite a la défaite de 1870, elle chutera à cause de la défaite de 1940. le 4 septembre 1870, la troisième république est proclamée, elle est censée être une solution provisoire en attendant le rétablissement de la monarchie, mais l’intransigeance du Comte de Chambord, petit-fils de Charles X, fera échouer la tentative et le 30 janvier 1875, sur une voix de majorité la république est confirmée, elle va apporter des progrès sociaux incontestables, comme la gratuité de l’enseignement, les 40 heures, les congés payés… Mais elle connaîtra aussi des heures sombres comme la première Guerre mondiale et la débandade de 1940, elle disparaîtra avec Pétain et l’état français.
La quatrième république
La quatrième république est née contre l’avis de Charles de Gaulle, et les Français l’ont adopté de justesse, cette république à laissé un mauvais souvenir, bien que tout n’a pas été aussi sombre. Les acquis ont été très importants, notamment le droit de vote pour les femmes, la sécurité sociale, le smig, la communauté européenne… Mais bien sûr il y eut l’échec de la décolonisation, l’instabilité ministérielle, 24 gouvernements en 12 ans, le plus long 16 mois, le plus court 1 mois. Il faut se souvenir aussi que la période n’était pas facile, guerre froide, guerre d’Indochine… René Coty fait alors appel alors au général de Gaulle pour trouver une solution ce sera la V eme république.
La cinquième république
La cinquième république française voulue par Charles de Gaulle, est un pouvoir fort, le premier ministre gouverne la France, mais le Président dirige l’action et a des domaines réservés, comme la politique étrangère, l’armée… La nouvelle république Française à une grande faculté d’adaptation, elle a notamment pu passer la crise de mai 1968. mais en a créé, par exemple, la cohabitation ou un premier ministre est politiquement opposé au Président. En 2000 a eu lieu la réforme sur le quinquennat censé protéger la France des effets de la cohabitation, qu’en sera t’il ? Aujourd’hui la crise des politiques et des institutions, le blocage apparent ou subjectif lors des cohabitations, le pouvoir bicéphale, semble remis en question.
Les pouvoirs du président en France
On distingue les pouvoirs propres au Président de la République et les pouvoirs partagés. Ces derniers nécessitent un contreseing ministériel.
Les pouvoirs propres :
– la nomination du Premier ministre
– le recours au référendum sur proposition du gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées.
– le droit de dissoudre l’Assemblée nationale
– la mise en oeuvre des pouvoirs exceptionnels de l’article 16
– le droit de message aux assemblées parlementaires
– la nomination de trois des membres, et du président du Conseil constitutionnel)
– le droit de saisine du Conseil constitutionnel
Les autres pouvoirs du Président de la République sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables
– le Président de la République dispose du pouvoir réglementaire.
– il nomme les ministres et met fin à leurs fonction,sur proposition du Premier ministre.
– il signe les ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres
– il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat L’article 13 précise les nominations devant choir au Conseil des ministres et renvoie à une loi organique.
– il peut convoquer le Parlement en session extraordinaire à la demande du gouvernement ou de la majorité des députés.
– il a le droit de faire grâce
– le Président de la République nomme les ambassadeurs
– il négocie et ratifie les traités
– le Président de la République est chargé de la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Avant l’expiration de ce délai de promulgation, le Président peut demander au Parlement une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles qui ne peut lui être refusée .
Le Président de la République assure la présidence de certaines instances :
– la présidence du Conseil des ministres
– la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature
– en tant que chef des armées, la présidence des conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen
Inspirée de la déclaration de l’indépendance américaine de 1776 et de l’esprit philosophique du XVIIIème siècle, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 marque la fin de l’Ancien Régime et le début d’une ère nouvelle. Expressément visée par la Constitution de la V’ème République, elle fait aujourd’hui partie de nos textes de référence.
Article premier.
– Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 2.
– Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.
Article 3.
– Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Article 4.
– La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.
Article 5.
– La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.
Article 6.
– La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Article 7.
– Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l’instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8.
– La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Article 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sév’èrement réprimée par la loi.
Article 10.
– Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.
Article 11.
– La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
Article 12.
– La garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.
Article 13.
– Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14.
– Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15.
– La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Article 16.
– Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Article 17.
– La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.
Francesco Avolio V B
e-mail: Francesco Avolio